Glossaire

A
Agent

Entité qui agit au nom de l’émetteur (agent domiciliataire, agent placeur, …)

Arrangeur

Établissement de crédit choisi par l’émetteur pour assurer les démarches auprès de la Banque de France, l’agent domiciliataire et les différents agents placeurs.

D
Dealer (agent placeur)

Établissement de crédit ou intermédiaire choisi par l’émetteur pour la souscription de ses émissions de titres de créances négociables. L’agent placeur en assure la revente auprès des investisseurs finaux.

Déclarations (par le domiciliataire)

Via leur domiciliataire, les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article D.213-7.

La Banque de France fixe la fréquence et le contenu de la fourniture d’informations à partir de ces déclarations.

Documentation financière

Elle comprend la présentation du programme d’émission et de la situation juridique et financière de l’émetteur, les documents remis lors de l’assemblée générale des actionnaires (ou de l’organe qui en tient lieu) relatifs aux deux derniers exercices et une attestation des personnes qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu’elle ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée ni d’indications fausses ou de nature à induire en erreur.

Domiciliataire (agent domiciliataire)

Établissement (établissement de crédit, entreprise d’investissement, CDC, personne morale ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers) établi en France qui veille à la régularité des conditions d’émissions. Il est notamment responsable de l’exactitude du montant en regard des instructions, assure le service financier de l’émission et remplit l’obligation de déclaration statistique auprès de la Banque de France. Le terme anglo-saxon est IPA (issuing and paying agent).

Durée initiale

Durée de vie d’un titre à sa date d’émission.

Durée résiduelle

Durée de vie restant à courir jusqu’à la date d’échéance du titre.

E
Émetteur (de titre(s) négociable(s) à court et moyen terme (NEU CP et NEU MTN))

Tous les émetteurs listés à l’article L. 213-3 du Code monétaire et financier sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ;

2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger. Elles doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

  • les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l’autorité mentionnée à l’article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;
  • les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
  • les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.

3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ;

5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

8. Les collectivités locales et leurs groupements ;

9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

10. Les États ;

11. Les organismes de titrisation ;

12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale uniquement pour les titres négociables à court terme;

13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret.

Encours (et flux de  titre(s) négociable(s) à court et moyen terme)

L’encours est le stock des titres vivants à un instant donné (T). Son calcul est le suivant :

Stock (T) = Stock (T-1) + Flux positifs sur la période (T-1,T) (soit les émissions) – Flux négatifs sur la période (T-1,T) (tombées ou arrivées à maturité, rachats à l’initiative de l’émetteur, remboursements anticipés à l’initiative de l’investisseur).

EUR-équivalent

Montant en devises converti en euros, en fonction du cours historique de conversion applicable à une date d’observation.

G
Garant (garantie)

L’ensemble des titres émis dans le cadre d’un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans ce cas, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

M
Montant (d’un programme de  titre(s) négociable(s) à court et moyen terme) (syn . plafond)

Montant maximum autorisé pour l’encours de titres vivants d’un émetteur et défini dans la documentation financière de l’émetteur de  titre(s) négociable(s) à court et moyen terme.

Montant minimum d’émission pour un titre négociable à court et moyen terme

Conformément à la réglementation, le montant minimum pour une émission unitaire de  titre négociable à court et moyen terme est de 150 000 euros (ou 200 000 euros dans le cas d’une documentation financière dans une langue usuelle en matière financière autre que le français).

N
Notation d’un programme de  titre(s) négociable(s) à court et moyen terme

Elle correspond à la notation du programme d’émission octroyée par une agence de notation enregistrée auprès de l’ESMA dans des conditions fixées par arrêté. Les émetteurs peuvent être exemptés dans les cas visés à l’article D. 213-3 du code monétaire et financier.

P
Prime

La prime est la différence entre la valeur nominale d’un titre et son prix de marché, lorsque son prix est supérieur au pair.

S
Souscripteur initial d’un titre

Il s’agit de l’investisseur initial d’un titre sur le marché primaire. Les souscripteurs initiaux de titres de créances négociables sont de différentes natures : à titre d’exemple :  

  • établissements de crédit et assimilés
  • organismes de Placement Collectif (OPC)
  • entreprises d’assurances, caisses de retraite et mutuelles
  • sociétés industrielles, commerciales et entreprises individuelles
  • administrations publiques (centrales, États, locales, de Sécurité Sociale)
  • administrations privées (associations)
  • ménages
  • non-résidents installés dans la zone Euro
  • non-résidents hors zone Euro.
STEP (Short-Term European Paper)

Initiative lancée par des intervenants de marché sous l’égide de la Fédération bancaire européenne (FBE), de la Financial Markets Association (ACI) et de l’European Money Markets Institute (EMMI), visant à promouvoir les marchés de titres à court terme par le biais d’un ensemble de normes et de pratiques de marché que les émetteurs peuvent choisir d’appliquer aux programmes d’émission de titres sur les marchés existants, tels que le marché des TCN. Voir aussi www.stepmarket.org

T
Titres de créances négociablesLes titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance (Article L. 213-1).
Titre négociable à court terme

Titre de créances négociables dont la durée initiale d’émission se situe entre 1 jour et 1 an. Tous les émetteurs listés à l’article L. 213-3 du Code monétaire et financier sont habilités à émettre des titres négociables à court terme.

Titre négociable à moyen terme

Titre de créances négociables dont la durée initiale d’émission est supérieure à 1 an. Tous les émetteurs listés à l’article L. 213-3 du Code monétaire et financier sont habilités à émettre des titres négociables à moyen terme. 

V
Valeur nominale

La valeur nominale d’un titre (appelée aussi valeur faciale) est celle fixée à l’émission. Cette valeur nominale détermine les coupons qui seront versés, ainsi que la valeur de remboursement.

Mis à jour le : 11/06/2019 16:04