Principales caractéristiques des titres NEU CP et NEU MTN
Instruments
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Suite à la réforme du 31 mai 2016
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Nature des émetteurs | Tous les émetteurs listés à l’article L. 213-3 du Code monétaire et financier sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; 1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ; 2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger. Elles doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ; 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; 5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; 6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ; 7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996relative au remboursement de la dette sociale ; 8. Les collectivités locales et leurs groupements ; 9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; 10. Les Etats ; 11. Les organismes de titrisation ; 12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale uniquement pour les titres négociables à court terme; 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. | |
Durée | Inférieure ou égale à 1 an pour les titres négociables à court terme Supérieure à 1 an pour les titres négociables à moyen terme | |
Montant minimal | 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise Si la documentation financière est établie dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, la contrevaleur minimale doit être de 200 000 euros ou la contrevaleur de ce montant en devises. | |
Prix d’émission | Les titres de créances négociables peuvent être émis à un prix différent du pair et comporter éventuellement une prime de remboursement. Si l'émission ne garantit pas le remboursement de la totalité du capital, cette clause doit faire l'objet d'un avertissement dans le dossier de présentation financière | |
Devise d’émission | Euro ou toute monnaie étrangère | |
Rémunération | La rémunération est libre (lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être portée à la connaissance de la Banque de France). | |
Garantie éventuelle | L’ensemble des titres émis dans le cadre d’un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans ce cas, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur. Liste des émetteurs dont les programmes peuvent être garantis et des garants autorisés sur le marché des titres de créances négociables :
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Domiciliation | Les émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3 du code monétaire et financier domicilient les titres émis dans le cadre de leur programme, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, auprès d’une ou des personnes ou entités suivantes :
a) un établissement de crédit agréé en France ; b) une succursale mentionnée à l’article L. 511-22 du code monétaire et financier ; c) une entreprise d’investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ; d) une succursale mentionnée à l’article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ; e) la Caisse des dépôts et consignations ; f) une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnée au 5° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier. Avant de domicilier les titres, les établissements domiciliataires s’assurent que l’émetteur a respecté les conditions d’émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Chacun des domiciliataires transmet à la Banque de France, selon des modalités fixées par elle, des informations sur l'évolution du marché des titres de l’émetteur. | |
Placement et négociation | Le placement et la négociation des titres de créances négociables sont ouverts à tous les prestataires de services d’investissement agréés à cet effet. | |
Vérification des conditions formelles d’émission | La Banque de France veille au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par les articles D. 213-1 à D. 213-7 et par l’arrêté mentionné à l'article D. 213-7. Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-2 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12. L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, au moins deux semaines avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière complète établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12. La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions. | |
Dématérialisation | Obligatoire depuis le 26 janvier 1993 | |
Diffusion d’informations | La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière de chaque émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d’émission et la présentation de l’émetteur et ses mises à jour. La Banque de France assure régulièrement la diffusion d’informations statistiques sur les titres émis dans le cadre des programmes, dans les conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article D. 213-7 du Code monétaire et financier. | |
Rachat-portage par l’émetteur | S’agissant des rachats-portages, un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu’il a émis dans la limite de 10 % de l’encours de chaque programme d’émission sous réserve d’en informer la Banque de France (Article D. 213-1-A du Code monétaire et financier). | |
Remboursement anticipé suivi d’annulation | Les émetteurs rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres, suivis d’annulation. | |
Notation | Les émetteurs de titres de créances négociables :
Sont exemptés de cette obligation : 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ; 2° La Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l’Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ; 4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créance conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France. | |
Notation extra-financière
| Dans le cas de programmes notés et de prise en compte de l’analyse extra-financière - ESG. | |
Liste des documents à fournir à la Banque de France | Préalablement à l'émission, l’émetteur dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend : 1° Une présentation du ou des programmes d'émission contenant les éléments fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Une présentation de la situation juridique et financière de l'émetteur ; 3° Les documents remis lors de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’organe qui en tient lieu relatifs aux deux derniers exercices, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes ou des personnes qui en tiennent lieu sur la sincérité des informations comptables données. Ces documents sont incorporés par référence ou sont insérés directement dans la documentation financière. Les données comptables, consolidées, ou à défaut, sociales, sont établies selon les normes internationales d’information financière, selon des normes comptables reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, selon les normes comptables locales des pays de l’Espace économique européen ou selon les normes comptables françaises. En outre, lorsque l’émetteur a son siège social en dehors de l’Espace économique européen, il dispose de données comptables faisant l’objet d’un contrôle légal dont le système de supervision publique est reconnu comme équivalent par la Commission européenne. Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante. 4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance l'information donnée par l'émetteur est exacte, précise et qu’elle ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée ni d’indications fausses ou de nature à induire en erreur. La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur | |
Langue de rédaction de la documentation financière
| La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contrevaleur de ce montant en devises, et à condition que l’émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l’investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. | |
Délais à respecter par l’émetteur | L’émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Par dérogation, pour la première application de la réforme des titres de créances négociables, ce délai est porté à 3 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires (statuant sur les comptes du dernier exercice) qui suit l’entrée en vigueur du décret relatif à cette réforme. L’émetteur doit mettre à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l’identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d’émission lorsqu’une telle notation est requise, à la notation du programme d’émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission. L’émetteur communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d’émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande. |
Mis à jour le : 11/06/2019 15:20