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Les créances en USD sont bien éligibles et la mobilisation de l’ensemble des créances en USD est opérationnelle depuis le 6 juillet 2020.

La publication d’une liste des holdings éligibles n’est pas prévue à court terme. Le Service de Back Office de Politique Monétaire (support-creancesprivees@banque-france.fr) se tient à disposition pour répondre aux questions des établissements sur la sectorisation des débiteurs.

L’Article 89.4 de la Décision 2015-01 du Gouverneur de la Banque de France dispose : « Une part d’un prêt syndiqué est considérée comme éligible. Aux fins de la présente section, une part d’un prêt syndiqué signifie une créance privée provenant de la participation d’un prêteur à un prêt accordé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt ».

Précision : la syndication indirecte ne modifiant pas les droits et obligations entre les parties signataires du contrat de prêt, elle n’influe pas sur l’analyse de l’éligibilité de la créance au regard de la décision n° 2015-01.

L’absence de solidarité entre les emprunteurs est contraire à l’article 95.2 de la décision n° 2015-01 qui dispose que « Si une créance privée comporte plusieurs débiteurs, chacun d’entre eux est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée ».

Si une clause contractuelle prévoit que le prêteur peut librement nantir sa créance au profit de la BDF, alors ce point est conforme au principe d’absence de restriction à la mobilisation de la créance prévu par l’article 104 de la décision n° 2015-01. En revanche, cette même clause devrait prévoir la faculté pour la banque centrale de céder sa créance à son tour. Or, si la clause dispose que le prêteur doit obtenir le consentement des emprunteurs avant toute cession (sauf exceptions), et qu’elle ne dit rien pour une banque centrale qui, après appropriation de la créance reçue en garantie, aurait l’intention de céder la créance à un tiers, alors la clause est ambiguë sur ce point, ce qui est générateur de risques.

Le critère d’éligibilité retenu pour rejeter les créances ACC CORP est la présence de liens capitalistiques étroits, contrevenant à l’exigence formulée à l’article 138 de la décision du Gouverneur de la Banque de France 2015-01 modifiée. En application de cet article, un établissement ne peut mobiliser des créances vis-à-vis de contreparties dont il possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital.

Les prêts aux entreprises en dollar USD sont acceptés dans l’application ACC2 pour les débiteurs des disposant d’une évaluation de leur qualité de crédit correspondant aux échelons 1, 2 ou 3 de l’échelle Eurosystème (probabilité de défaut à un an inférieure à 0,4 %) ou aux échelons 4 et 5 (probabilité de défaut à un an est supérieure à 0,4 % et inférieure ou égale à 1,5 %).

Pour le dispositif TRICP :

Les types de prêts éligibles pour les créances privées  sont définis par l’article 89 de la décision
2015-01 modifiée. L’article 96.1 de cette décision renseigne sur le lieu d’établissement du débiteur ou du garant: « 1. Le débiteur d’une créance privée est établi dans un État membre dont la monnaie est l’euro. »

Pour le dispositif ACC :

  • Les types de prêts éligibles par le cadre ACC sont définis dans l’Article 4 (BDF 1) de la décision 2016-07- Critères d’éligibilité des créances privées supplémentaires : « 1. Les créances privées supplémentaires éligibles aux opérations de refinancement auprès de la Banque de France sont les suivantes : a) Des prêts aux sociétés non financières au sens du règlement (UE) n° 549/2013 qui répondent à l’ensemble des autres critères d’éligibilité applicables aux créances privées prévus par la décision n° 2015-01 (…) ». L’article 89 de la décision 2015-01 définit ces critères d’éligibilité.
  • De plus, l’Article 4 (BDF 1) 1.a) ii) de la décision 2016-07 dispose que : « Le contrat de prêt est régi par le droit français ou allemand. Cependant, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil des gouverneurs de la BCE, la Banque de France peut également accepter que ces prêts soient régis par le droit d’un autre État de l’Eurosystème, à condition de fournir un avis juridique valide garantissant une sécurité juridique jugée suffisante par la Banque de France ».

L’Article 4 (BDF 1) i) de la décision 2016-07 définit les critères d’éligibilité des créances privées supplémentaires concernant les prêts immobiliers : 

« i) Les prêts immobiliers résidentiels qui présentent les caractéristiques suivantes et qui répondent à l’ensemble des autres critères d’éligibilité applicables aux créances privées prévus par la décision n° 2015-01, les particuliers et personnes morales citées au point b ci-dessous pouvant, dans ce cadre, à condition de respecter les autres critères qui leur sont applicables, être considérés comme des débiteurs ou des garants éligibles au sens de la décision n° 2015-01 : a. Ils sont assortis d’une hypothèque ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente ou d’une garantie éligible au sens de l’article 3 de la présente décision, sur laquelle la Banque de France dispose d’un plein recours en cas de réalisation de sa garantie ;

b. Le débiteur est une personne physique ou morale ayant acquis le bien immobilier à des fins non professionnelles ;

c. Le débiteur est résident en France ;

d. Le contrat de prêt est régi par le droit français ;  »