Les règles de reproduction d’images de billets

L’utilisation du graphisme et du dessin des billets à titre d’illustration est strictement encadrée. Elle n’est autorisée à la condition que le public ne puisse pas la confondre avec les billets authentiques. La contrefaçon, la falsification ou une imitation trop ressemblante des billets sont en revanche interdites par le Code pénal.

Exemples de reproduction licite donnés par la BCE :

  • Reproduction d’une seule face du billet, à condition que la longueur et la largeur soient supérieures ou égales à 125 % ou inférieures ou égales à 75 % de celles d’un billet ;
  • Reproduction recto‑verso, à condition que la longueur et la largeur soient supérieures ou égales à 200 % ou inférieures ou égales à 50 % de celles d’un billet ;
  • Reproduction d’éléments graphiques du billet s’ils ne sont pas représentés sur un arrière‑plan ressemblant à un billet ;
  • Reproduction d’une seule face représentant une partie du recto ou du verso d’un billet, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers de la face représentée ;
  • Reproduction sur un matériau nettement différent du papier ;
  • Reproduction sur site internet avec la mention SPECIMEN et une résolution maximum de 72 points par pouce.

Cette liste n’est pas exhaustive. Sur demande écrite, la BCE et les banques centrales nationales peuvent confirmer le caractère licite d’une reproduction. Si la reproduction est destinée à un usage uniquement sur le territoire français, les demandes doivent être adressées à la Banque de France. Dans le cas où la reproduction est destinée à un usage dans plus d’un État membre, ces demandes sont à adresser à la BCE.

Afin d’assurer l’efficacité des règles de reproduction édictées par la BCE, les billets sont protégés au titre du droit d’auteur, dont la violation constitue un délit en France.

La contrefaçon (ou faux‑monnayage),  c’est-à-dire l’intention de créer de la fausse monnaie

La contrefaçon ou la falsification de billets ou de pièces est passible de sanctions pénales.

Quelqu’un qui reproduirait des billets à l’identique « pour s’amuser » ou « pour voir » peut être poursuivi, ce seul acte présumant l’intention de créer de la fausse monnaie.

En outre, la reproduction n’a pas besoin d’être parfaite pour constituer une contrefaçon. La photocopie ou la sortie sur imprimante de billets numérisés sont donc formellement interdites, même si les signes de sécurité ne sont pas reproduits ou simulés.

La loi réprime également la simple détention, ou la mise en circulation des coupures contrefaites (article 442‑2 du Code pénal).

L’imitation trop ressemblante

La fabrication, la distribution de tous objets, imprimés ou formules ressemblant aux billets (ou pièces) ayant cours légal, même si elle n’a pas pour but de créer de la fausse monnaie, est aussi interdite par le Code pénal. Ainsi, il est interdit de fabriquer des imprimés qui ressemblent à des billets parce qu’ils risqueraient d’être utilisés frauduleusement par autrui ou acceptés en paiement par erreur.

Article R642-4 du Code pénal

« Le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou inter- nationales habilitées à cette fin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. [...] »

Article L123-1 du Code monétaire et financier

Il prévoit pour les violations commises en France, que « les billets de banque et les pièces de  monnaie  bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L122-4 et L335-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les autorités émettrices sont investies des droits de l’auteur. »

Article 442-1 du Code pénal

« La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 € d’amende. […] Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Article 442-3 du Code pénal

« La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Article 442-6 du Code pénal

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. »

Mis à jour le : 07/06/2018 15:06