Au titre des missions fondamentales qui lui sont confiées par le Code Monétaire et Financier, la Banque de France détient et gère les réserves de l'État en or. Elle assure également une fonction de conservateurs pour d’autres Banques Centrales.
Les réserves d’or s’élèvent aujourd’hui à 2 435 tonnes. La valeur de ces réserves représentait 84,7 milliards d’euros fin 2017.
La Banque de France est le 4e détenteur d’or mondial derrière les Banques centrales des États-Unis, d’Allemagne et d’Italie.
Les dernières cessions d’or ont été réalisées entre 2005 et 2009 dans le cadre du second accord de Washington qui prévoyait une coordination des ventes d’or des banques Centrales.
L’or représentait fin 2017 près des 2/3 des réserves de change de la Banque de France, le reste étant constitué de devises étrangères.
C’est dans la « Souterraine » de la Banque de France, une salle de plus d’un hectare, située 30 mètres sous terre et hautement sécurisée, que sont conservées ces réserve d’or.
La Banque de France veille à l’intégrité de ces réserves et à leur négociabilité sur le marché international.
Pour être négociables, les barres doivent répondre aux spécifications du London Bullion Market Association (LBMA), organisation professionnelle établie depuis 1987.
Ecrit par Didier Bruneel, ancien directeur général de la Banque de France et conseiller du gouverneur pour les questions historiques. Où est conservé l’or, comment est-il protégé, comment sont fabriqués les lingots, comment est-il échangé d’une banque à l’autre, qu’est-il devenu pendant les guerres ?
Achat/vente d'or pour les particuliers: pièces, lingot, où acheter de l'or, fiscalité. La Banque de France n’exerce pas d’activités de négoce d’or auprès des particuliers.
Les ventes sur l'or sont soumises à une fiscalité particulière.
Les textes officiels encadrant le négoce de l’or:
VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 150 VI
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V)
I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :
1° De métaux précieux ;
2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
NOTA : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Article 150 VK
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V)
I.-La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.
II.-La taxe est égale :
1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
III.-La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
NOTA :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Article 150 VL
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 19 (V)
Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
NOTA : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Article L. 426-1
La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.
Article L. 152-1
Les personnes physiques qui transfèrent plus de 10 000 euros d’or vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement (…), doivent le déclarer auprès des douanes.
Article L. 342-1
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées. Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Article D. 514-8
Le montant des prêts sur gage, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
Mis à jour le : 19/03/2019 16:52