Le conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109. paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
(Avis émis le 23 septembre 1998 non encore publié au Joumal officiel.)
- considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, I'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.) remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du ler ianvier 1999 ;
- considérant que la Communauté sera compétente pour les questions monétaires et de change dans les États membres adoptant l'euro à compter de cette même date :
- considérant que le Conseil décide des arrangements appropriés relatifs aux négociations et à la conclusion des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change ;
- considérant que la France a conclu avec l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et les Comores plusieurs accords destinés à garantir la convertibilité en franc français, à parité fixe, du franc CFA et du franc comorien
- considérant que l'euro remplacera le franc français le ler janvier 1999 ;
- considérant que la convertibilité du franc CFA et du franc comorien est garantie par un engagement budgétaire des autorités françaises ; que les autorités françaises ont assuré que les accords signés avec l'UEMOA, la CEMAC et les Comores n'avaient pas d'implications financières substantielles pour la France ;
- considérant que ces accords ne sont pas susceptibles d'influer sur la politique monétaire et de change de la zone euro; que, sous leur forme actuelle, et dans l'état actuel de leur mise en œuvre, ces accords ne risquent donc pas de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire; que rien dans ces accords ne peut être interprété comme impliquant l'obligation pour la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales de soutenir la convertibilité du CFA ou du franc comorien; que les modifications des accords existants n'entraîneront aucune obligation pour la BCE ou les banques centrales nationales ;
- considérant que la France et les pays africains signataires des accords souhaitent maintenir les accords actuels après le remplacement du franc français par l'euro; qu'il est opportun que la France puisse maintenir ces accords après le remplacement du franc français par l'euro et que la France et les pays africains signataires de ces accords conservent la responsabilité de leur mise en œuvre ;
- considérant qu'il est nécessaire que la Communauté soit informée régulièrement de la mise en œe ces accords et des modifications envisagées ;
- considérant que la modification ou la mise en œuvre d'accords existants se fera sans préjudice de l'objectif essentiel de la stabilité des prix de la politique communautaire de change, conformément à l'article 3A, paragraphe 2, du traité ;
- considérant qu'il convient que les organes communautaires compétents puissent se prononcer avant toute modification de la nature ou de la portée des accords actuels; que cela s'applique aux modifications concernant les parties à l'accord et le principe de la libre convertibilité à parité fixe entre l' euro et les francs CFA et comorien, cette convertibilité étant garantie par un engagement budgétaire du Trésor francais ;
- considérant que la décision ne doit pas créer de précédent s'agissant des arrangements qui pourraient être décidés à l'avenir au sujet de la négociation et de la conclusion d'accords similaires concernant le régime monétaire ou le régime de change par la Communauté avec d'autres États ou organisations internationales ;
- considérant que, sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux,
A arrété la présente décision :