Vous souhaitez vous renseigner sur la meilleure solution de compte adaptée à vos besoins. Le compte de paiement a pour avantage une ouverture rapide et un fonctionnement simple. Il permet d’accéder aux services de paiement comme le retrait d’espèces, le virement ou le prélèvement. Il convient néanmoins d’avoir en tête qu’il ne permet pas d’avoir accès à un chéquier, contrairement au compte bancaire.
En fonction des établissements et de leur politique commerciale, un compte de paiement peut être individuel ou collectif.
Ouverture d’un compte de paiement individuel
Un compte de paiement est un compte dont l’ouverture s’effectue auprès d’un prestataire de services de paiement qui peut être un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique (indiqués ci-après « établissement de paiement »). Il est possible d’ouvrir un compte de paiement à distance auprès d’un établissement en ligne ou de vous rendre directement chez un buraliste ou dans un magasin s’ils sont des points de vente partenaires de l’établissement de paiement. Pour connaître les points de vente près de chez vous, n’hésitez pas à consulter les sites Internet des établissements de paiement.
En pratique, pour obtenir une ouverture de compte de paiement immédiate avec la délivrance d’un RIB, il vous sera généralement demandé de fournir une pièce d’identité valide telle que votre carte nationale d’identité, votre passeport ou votre titre de séjour. Un premier versement sur le compte de paiement peut vous être demandé préalablement.
En complément, pour les établissements en ligne, il peut vous être demandé de télécharger une application mobile pour activer le compte. Vous serez également amené à renseigner votre numéro de téléphone portable.
Certains établissements de paiement peuvent demander des documents complémentaires comme un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité, attestation d’assurance, etc.), un justificatif de revenus…
Comme les établissements de crédit, les établissements de paiement doivent respecter des obligations de vérification et d’identification de leurs clients. Ils sont donc libres de vous demander les documents qu’ils jugent nécessaires au regard de ces obligations.
La souscription d’un compte de paiement se matérialise par la signature d’un contrat-cadre de services de paiement qui doit être délivré sur support papier ou sur tout autre support durable.
À tout moment, vous pouvez demander à l’établissement de vous en fournir un exemplaire. Ce contrat-cadre reprend la totalité de vos engagements ainsi que ceux de l’établissement, notamment : les services de paiement qui peuvent être fournis, les modalités de communication entre l’établissement et le client, les mesures correctives prises par l’établissement en cas de mauvaise exécution d’opérations de paiement, les modalités de recours, etc.
L’établissement vous informera aussi des conditions tarifaires qu’il propose et doit, à ce titre, vous remettre une brochure tarifaire. Ces tarifs doivent être diffusés sous format papier ou tout autre support durable, et doivent figurer sur le site Internet de l’établissement. Seuls les frais mentionnés dans la tarification peuvent être légalement débités.
Un établissement de paiement est libre d’accepter ou de refuser de vous ouvrir un compte sans avoir à justifier sa décision. Si vous ne disposez d’aucun compte bancaire (compte de dépôt), vous pouvez faire valoir votre droit au compte. Il vous faudra pour cela obtenir un refus d’ouverture d’un compte bancaire. Il faut savoir que la détention d’un compte de paiement n’empêche pas de solliciter la procédure de droit au compte.
Fonctionnement d’un compte de paiement individuel
Le titulaire du compte est seul habilité à le faire fonctionner et à disposer librement des sommes qui y sont versées.
Le titulaire peut toutefois donner une procuration à un mandataire pour faire fonctionner son compte si l’établissement de paiement le permet (il convient de se référer au contrat-cadre de services de paiement).
Le compte peut également être géré par une personne chargée de représenter le titulaire (si le contrat-cadre le permet). C’est notamment le cas des comptes ouverts pour les mineurs et les majeurs protégés.
Moyens de paiement
Un compte de paiement peut comporter les services de paiement suivants :
- les opérations de paiement effectuées par une carte de paiement ;
- les virements ;
- les prélèvements ;
- le retrait d’espèces ;
- le dépôt d’espèces* ;
*Il faut savoir que, si le compte de paiement est ouvert auprès d’un établissement de paiement en ligne, il est possible que le service de dépôt d’espèces ne soit pas délivré.
Un compte de paiement ne permet pas de bénéficier d’un chéquier qui relève du monopole bancaire. Seul un compte bancaire peut permettre d’accéder au chéquier si l’établissement de crédit accepte de l’octroyer à son client. Certains établissements de paiement peuvent proposer néanmoins un service d’encaissement de chèques, auquel cas il convient de se reporter à la brochure tarifaire pour en connaître les tarifs.
À noter : en cas de fraude sur votre compte de paiement, vous pouvez retrouver les informations sur les différentes fraudes et arnaques sur les pages suivantes : fraude aux moyens de paiement ou arnaque au crédit ou à l’épargne et vol de données.
Frais
Des frais peuvent être prélevés en cas de retrait d’espèces au distributeur automatique de billets ou en cas de chargement en espèces effectué sur le compte de paiement.
La réglementation prévoit qu’en cas de rejet d’un virement ou d’un prélèvement, le montant des frais ne peut pas excéder le montant de l’opération rejetée, dans la limite d’un plafond de 20€ par opération rejetée. Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération (virement, prélèvement) ont été rejetées par l’établissement, le client peut demander le remboursement des frais perçus au titres de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet.
L’établissement peut vous facturer des frais en cas de remplacement d’un instrument de paiement (par exemple la carte de paiement) qui a été perdu ou volé. Il ne peut vous être facturé que les frais engendrés par le remplacement de cet instrument comme les coûts de fabrication ou de transport.
Il convient de noter que les établissements de paiement sont tenus d’instaurer un mécanisme de détection précoce des difficultés de leurs clients afin de mieux prévenir le surendettement. Ils peuvent également mettre en place, à leur initiative, une détection de leurs clients vulnérables ou en difficulté afin de leur proposer une offre dédiée avec plafonnement des frais. Si vous êtes concerné, nous vous invitons à vous rapprocher de votre établissement afin de connaître les mesures qu’il a mises en œuvre. À titre d’informations complémentaires, vous pouvez consulter l’ensemble des informations relatives au plafonnement des frais bancaires et l’offre clientèle fragile.
S’agissant des commissions d’intervention, les établissements de paiement peuvent plafonner leur montant pour les clients qu’ils soient ou non en situation de fragilité financière.
Saisies sur compte
Il est possible que des saisies attributions ou des saisies administratives à tiers détenteurs soient pratiquées sur votre compte à la suite d’impayés et donnent lieu au paiement de frais. Il convient de vous reporter à votre contrat-cadre de services de paiement ou à votre brochure tarifaire afin d’en connaître le montant.
Crédits
En principe, le crédit relève du monopole bancaire et ne peut pas être délivré par un établissement de paiement. Il existe cependant quelques dérogations qui permettent aux établissements de paiement d’octroyer des crédits.
Pour octroyer un crédit, les établissements de paiement doivent remplir trois conditions cumulatives :
- le crédit doit avoir un caractère accessoire et être attribué exclusivement dans le cadre de l’exécution d’opérations de paiement ;
- le délai de remboursement du crédit ne peut pas excéder 12 mois ;
- le crédit doit être octroyé sur la base des fonds propres de l’établissement.
Par exemple, un établissement de paiement peut octroyer à ses clients une carte de paiement à débit différé ou un paiement par carte en plusieurs fois. De même, un découvert temporaire peut être autorisé par un établissement de paiement si cela permet de réaliser une opération de paiement par carte, virement ou prélèvement et que ce découvert remplit les conditions cumulatives énoncées ci-dessus.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page En savoir plus sur les dérogations au monopole bancaire : quelques illustrations
Contrôle des opérations enregistrées sur un compte de paiement
Tout comme les établissements de crédit, les établissements de paiement sont soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le paragraphe dédié de la page Compte bancaire individuel
Clôture d’un compte de paiement individuel
Clôture du compte à votre initiative
Vous pouvez décider de clôturer votre compte de paiement à tout moment. Pour connaître le formalisme et le préavis à respecter (la période de préavis est celle qui court à compter de l’information de votre décision de clôture à votre établissement jusqu’à la clôture effective et durant laquelle vous continuez à pouvoir utiliser votre compte), il convient de consulter votre contrat-cadre de services de paiement.
Si votre contrat-cadre prévoit un délai de préavis, celui-ci ne peut pas dépasser 30 jours.
La clôture est gratuite si le contrat-cadre est résilié plus de 6 mois après sa souscription.
Vous devez laisser sur votre compte les sommes nécessaires pour régler les opérations en cours (prélèvements, virements, …). Si le compte est créditeur et qu'il n'y a aucune dette à régler à l’établissement, le solde doit vous être rendu.
Clôture du compte à l’initiative de l’établissement de paiement
Un établissement de paiement peut clôturer votre compte à tout moment sans donner de motif. Cependant, il doit vous en informer par écrit et doit respecter un préavis d’au moins deux mois.
Ce délai ne s'applique que si vous utilisez votre compte pour des besoins non professionnels.
Dans certains cas particuliers (notamment en cas de non-respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme), les tribunaux peuvent considérer qu’un compte peut être clôturé sans préavis.
Décès du titulaire d’un compte de paiement
Lorsqu’un décès survient, les proches du titulaire du compte de paiement préviennent l’établissement détenteur de celui-ci.
Dès que l’établissement en est avisé, selon les dispositions du contrat-cadre de services de paiement, le compte peut être clôturé ou bloqué, sous réserve d’enregistrement des opérations en cours.
Updated on the 14th of April 2026