Convention de coopération monétaire entre les États membres de la banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la République Française

Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun devenue République du Cameroun,

Le Gouvernement de la République Centrafricaine,

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo

Le Gouvernement de la République Gabonaise,

Le Gouvernement de la République du Tchad**

agissant en vertu de la Convention de coopération monétaire passée entre eux, et le Gouvernement de la République française,

conviennent, dans le respect de leur souveraineté nationale et de leurs intérêts légitimes, de poursuivre leur coopération monétaire dans le cadre de la Zone Franc et décident de conclure la présent Convention.

Ils ont désigné à cette fin leurs plénipotentiaires :

Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun : M. Charles Onana Awana.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine :M. Alphonse Koyamba.

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo : M. Ange-Edouard Poungui.

Le Gouvernement de la République Gabonaise : M. Paul Moukambi.

Le Gouvernement de la République du Tchad : M. Elie Romba.

Le Gouvernement de la République Française : M. Valéry Giscard d'Estaing.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions ci-après :

Article 1

Les États membres de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) ci-après dénommés États membres d'une part, et la République française (ci-après désignée la France) d'autre part, décident de poursuivre leur coopération monétaire, dans le cadre organique défini ci-après.

Article 2

Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque et sur le dépôt auprès du Trésor français de tout ou partie des réserves de change des États membres qui prendront les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu des dispositions de l'art. 11, - par. 3 - des statuts de la Banque.

Article 3

Les organes chargés de la mise en œuvre de la coopération monétaire sont :

  • un Comité monétaire mixte,
  • la Banque des États de l'Afrique Centrale.
Article 4

Le Comité monétaire mixte est composé des Ministres des Finances des États signataires de la présente Convention.

Article 5

Le Comité monétaire mixte veille à l'application des dispositions de la présente Convention. Il fait toute recommandation utile tendant à l'adapter à l'évolution économique des États signataires.

Article 6

Le Comité monétaire mixte se réunit une fois l'an sous la présidence du Ministre des Finances du pays hôte. Il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative de l'une ou de l'autre partie contractante.

Article 7

La Banque des États de l'Afrique Centrale prévue à l'article 3 est un établissement multinational africain, à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie qu'elle apporte à sa monnaie.

La Banque assumera à l'égard des tiers les droits et obligations de l'ancienne Banque Centrale des États de l'Afrique Équatoriale et du Cameroun.

Les dispositions organiques de la Banque sont annexées à la présente Convention.

Article 8

La République française cède à titre gratuit à la Banque des États de l'Afrique Centrale la dotation de 250 millions de francs CFA alloués à l'établissement actuel.

Cette dotation et les réserves de l'actuel établissement appartiennent en indivision aux États membres.

Article 9

La monnaie émise par la Banque est le franc de la Coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) dont la convertibilité avec le franc français est illimitée.

À cet effet, une Convention relative à un compte d'opérations ouvert au Trésor français sera signée entre le Président de la Banque et le Ministre de l'Économie et des Finances de la République Française.

Le solde créditeur de ce compte est garanti par référence à une unité de compte agréée d'accord particulier.
 

Article 10

Les transferts de fonds entre les États membres et la France sont libres.

Article 11

La parité entre le franc de la coopération financière en Afrique Centrale et le franc français est fixe.

Article 12

Cette parité est actuellement de 1 franc CFA pour 0,02 franc français.

Elle est susceptible d'être modifiée après concertation entre les États signataires, compte tenu des exigences de la situation économique et financière des États membres.

Dans la mesure du possible, toute modification de la parité entre le franc français et les monnaies étrangères fera l'objet, à l'initiative du Gouvernement français, d'une consultation entre la France et les États membres.

La France associera les États membres à la préparation des négociations pouvant conduire à la modification du système monétaire international.

Article 13

La Banque de France communiquera trimestriellement à la Banque le montant des achats et des ventes de devises étrangères effectués en France par les intermédiaires agréés pour le compte de chacun des États membres.

Article 14

Sous réserve d'aménagements jugés nécessaires en fonction des conditions locales arrêtées par leur Comité monétaire et concertés avec la France, les États membres s'engagent à appliquer la réglementation des changes de la Zone Franc. Les autorités des États membres et de la France collaborent à la recherche et à la répression des infractions à la réglementation des changes.

Article 15

La France assurera pour le compte des États membres la formation du personnel d'encadrement nécessaire à la gestion de la Banque.

Article 16

La présente Convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être amendée sur recommandation du Comité monétaire mixte suivant les mêmes règles de procédure que celles qui ont présidé à son établissement.

Article 17

Tout État signataire peut dénoncer la présente Convention. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification à l'État dépositaire. La négociation des arrangements nécessaires sera entreprise immédiatement entre les États signataires, à la diligence de l'un quelconque d'entre eux.

L'application de la Convention de compte d'opérations prévue à l'article 9 ci–dessus est suspendue de plein droit à compter de la date de cette notification, en ce qui concerne cet État.

Article 18

L'exclusion d'un État membre de la Banque entraîne pour cet État la dénonciation automatique de la présente Convention et la suspension immédiate de la Convention de compte d'opérations.

Article 19

Les dispositions de la présente Convention se substituent de plein droit à celles des Conventions bilatérales ou multilatérales qui leur seraient contraires.

Article 20

La présente Convention entrera en vigueur après notification de sa ratification par tous les États signataires à la République Populaire du Congo désignée comme État dépositaire.

Fait à Brazzaville, le 23 novembre 1972.

En français et en anglais, le texte français faisant foi.

Updated on: 06/12/2018 10:33