La Commission bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et notamment ses articles 17 et 37 ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et notamment ses articles 7, 17 et 24 ;
Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 susvisée ;
Vu le règlement n° 91-07 du Comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu l'instruction n° 94-09 modifiée du 17 octobre 1994 relative aux documents destinés à la Commission bancaire ;
Décide :
Article 1er - Dans le cadre de la mise en œuvre de la mission de contrôle confiée à la Commission bancaire, les établissements cités aux 1° et 5° de l'article 1er de la loi n° 90-614 susvisée, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent remettre les états annexés à la présente instruction :
mod. QLB1 – « nformations relatives au dispositif de prévention du blanchiment de capitaux – identité des correspondants TRACFIN » ;
mod. QLB2 – « Informations relatives au dispositif de prévention du blanchiment de capitaux – liste des succursales et filiales dans les pays dans lesquels des dispositions locales s'opposent à la mise en œuvre des recommandations énoncées par l'article 5 du règlement n° 91-07 du Comité de la réglementation bancaire » ;
mod. QLB3 – « Informations relatives au dispositif de prévention du blanchiment de capitaux » ;
Article 2 - Les informations fournies sur les états précités sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile.
Article 3 - Les états sont établis sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-46 susvisée. Ils sont adressés au plus tard le 31 janvier de chaque année au Secrétariat général de la Commission bancaire par télétransmission et sur support papier signé par l'une au moins des personnes mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-46 susvisée.
Par exception, la première remise devra est effectuée au plus tard le 31 mars 2001.
Article 4 - Les établissements assujettis conservent à la disposition de la Commission bancaire les informations collectées ainsi que tous les documents ayant servi à leur élaboration pendant une durée de cinq ans à compter de leur date de transmission.
Fait à Paris, le 18 octobre 2000
Le Président de la Commission bancaire,
Hervé HANNOUN