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Accord de coopération monétaire entre la République Française et la République fédérale islamique des Comores
Entre le Ministre de l'Économie de la République française, agissant au nom du Gouvernement français,
D'une part, et
Le Ministre des Finances, de l'Économie et du Plan de la République fédérale islamique des Comores, agissant au nom du Gouvernement comorien,
D'autre part, il à été convenu ce qui suit:
Article 1 er .
Là République fédérale islamique des Comores et la République française décident d'établir une coopération monétaire dans le cadre organique défini ci-après.
Article 2.
Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque centrale des Comores et sur le dépôt auprès du Trésor français des réserves de change des Comores dans des conditions précisées par la convention de compte d'opérations prévue à l'article 6 du présent Accord.
TITRE 1er
Dispositions organiques.
Article 3.
L'organe chargé de la mise en œuvre de la coopération monétaire est la Banque centrale des Comores, dont les statuts sont annexés au présent Accord.
Article 4.
La Banque centrale des Comores est un établissement public comorien à la gestion et au contrôle duquel participe la France en – contrepartie de la garantie qu'elle apporte à la monnaie émise par cette banque.
La Banque centrale des Comores assume à l'égard des tiers les droits et obligations attachés au service de l'émission monétaire antérieurement assumés par l'Institut d'émission des Comores auquel elle se substitue.
Article 5.
La République française cède, à titre gratuit à la République fédérale islamique des Comores, la dotation de 250 millions de francs C.F.A, ayant constitué le capital initial de l'Institut d'émission des Comores. Cette dotation est affectée au capital de la Banque centrale du Comores.
TITRE Il
Dispositions relatives à la monnaie.
Article 6.
La monnaie émise par la Banque centrale des Comores est le franc comorien dont la convertibilité avec le franc français est illimitée.
A cet effet, une Convention, jointe au présent Accord, relative à un compte d'opérations ouvert dans les écritures du Trésor français, est signée entre le Ministre de l'Économie de la République française et le Ministre des Finances, de I'Économie et du Plan de la République fédérale Islamique des Comores.
Article 7.
Les transferts de fonds entre les deux pays sont libres.
Article 8.
Le franc comorien est défini par rapport au franc français, sur la base de 1 franc comorien pour 0,02 franc français. Cette définition et cette parité ne pourront être modifiées que par Accord des parties.
Dans toute la mesure du possible, toute modification de la parité entre le franc français et les autres monnaies fera l'objet, à l'initiative du Gouvernement français, d'une consultation entre 1; République française et la République fédérale islamique des Comores.
La République française associera la République fédérale islamique des Comores à la préparation des négociations pouvant conduire à la modification du système monétaire international.
Article 9.
Le Gouvernement de la République fédérale Islamique des Comores s'engage à harmoniser sa législation et sa réglementation monétaire, bancaire et des changes avec celle de la République française.
Cette harmonisation vise notamment :
- la répression de la falsification des signes monétaires et de l'usage des signes falsifiés ;
- la législation du chèque et des effets de commerce ;
- le régime des changes ;
- l'exercice de la profession bancaire et des activités s'y attachant ;
- I'organisation de la distribution et du contrôle du crédit.
Article 10.
Les deux Gouvernements prendront toutes dispositions utiles pour transférer le service de l'émission monétaire de l'Institut d'émission des Comores à la Banque centrale des Comores.
TITRE III
Dispositions diverses.
Article 11.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, la dénonciation prenant effet de la date de sa Notification à l'autre partie.
La dénonciation de I'Accord emporte, de droit et concurremment, la suspension de la Convention de compte d'opérations prévue à l'article 6 ci-dessus.
La négociation des Arrangements nécessaires sera entreprise immédiatement entre les deux parties, à la diligence de l'une quelconque d'entre elles.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Celui-ci entrera en vigueur à la 'date de la dernière des notifications.
Fait à Paris et Moroni, le 23 novembre 1979, en deux exemplaires.
Le Ministre de l'Économie de la République française. RENÉ MONORY
La Ministre des Finances, de l'Économie et du Plan de la République fédérale islamique des Comores, SAÏD KAFÉ
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